10 octobre 2024

LE PRELEVEMENT DE LA ‘HALA

Des réponses aux questions fréquentes

Note aux lecteurs : vous trouverez ci-dessous de nombreuses questions fréquentes, mais tous les cas de figure n’ont pu être décrits. C’est pourquoi, en cas de doute ou de question, n’hésitez pas à demander que faire à votre Rav de communauté ou à une autre autorité rabbinique compétente.

 1.     introduction

 Question 1.1: Quelle est la source de la Mitsva de prélever la ‘hala ?

Il est écrit dans la Torah(Bamidbar 15; 17-21.): « Hachem parla à Moché en disant : Parle aux Bneï Israël et dis-leur : ”A votre arrivée sur la terre vers laquelle Je vous fais venir,V.19 lorsque vous mangerez du pain de la terre, vous ferez un prélèvement pour Hachem. Les prémices de votre pâte, une ‘hala, vous prélèverez, comme le prélèvement de la grange, ainsi le prélèverez-vous. Des prémices de votre pâte vous donnerez à Hachem un prélèvement pour vos générations ».

 Question 1.2: A qui est destinée la ‘hala ?

Prélever la ‘hala de sa pâte et la donner au Cohen est un commandement positif,(Ch.Ar-YD 322;1 ; Rambam Hilkhot Bikourim 5§1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§1.) comme il est écrit : « Les prémices de votre pâte, une ‘hala, vous prélèverez ». Le Cohen doit la manger en état de pureté. Cependant, de nos jours où nous sommes tous « temeï met/impurs par contact avec un mort » et que nous n’avons pas le moyen de nous purifier, le Cohen est dans l’impossibilité de la manger. La ‘hala prélevée est donc interdite au profit et doit être brûlée.

 Question 1.3: A qui incombe la Mitsva de ‘hala ?

La Mitsva de prélever incombe au propriétaire de la pâte.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§11.) Cependant, le privilège de cette Mitsva est accordé à la femme(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§11.) puisqu’elle est la maîtresse de maison (Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§11.). Toutefois, le Ben Ich ‘Haï (Halakhot Parachat Chemini 2§3 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§13.) recommande au mari de procéder au prélèvement au moins une fois par an pour accomplir cette Mitsva, notamment pendant les 10 Jours de Téchouva, moment propice où l’on cherche à multiplier ses mérites. Soulignons cependant que certains décisionnaires pensent que cette Mitsva reste réservée aux femmes ; aussi, celui qui désire réaliser lui-même cette Mitsva devra demander auparavant la permission à se femme.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§14 note14.)

 Question 1.4: Est-ce une ségoula ou une halakha de prélever la ‘hala ?

Il s’agit d’une obligation !

 2.     Le prélèvement  de la ‘Hala – consommation

 Question 2.1: Est-il permis de consommer une pâte dont la ‘hala n’a pas été prélevée ?

Une pâte [qui requiert un prélèvement] dont la ‘hala n’a pas été prélevée est appelée « tével », un produit de la terre d’Israël soumis aux dîmes dont celles-ci n’ont pas encore été prélevées. Cette pâte ne peut être consommée par personne, pas même un Cohen.

 Question 2.2: Que faire si l’on se souvient pendant Chabbat que la ‘hala n’a pas été prélevée ?

Il est défendu de procéder au prélèvement de la ‘hala le Chabbat étant donné que c’est une sorte de réparation, chose prohibée le Chabbat. De ce fait, ce pain sera interdit jusqu’à la fin du Chabbat, jusqu’à ce qu’on puisse procéder au prélèvement. Cette loi s’applique en Erets Israël seulement. Hors de terre sainte, on pourra manger ce pain mais il faudra en laisser un morceau de côté jusqu’à la fin du Chabbat ; on procédera au prélèvement à l’issue du Chabbat, mais sans bénédiction. (Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 331§4)

 3.     quantité

 Question 3.1: Pour quelle quantité de farine doit-on prélever la ‘hala ?

La Torah dit (Bamidbar 15;20.): « Les prémices de votre pâte ». Rachi explique que le prélèvement s’effectue lorsqu’on a pétri la quantité de votre pâte que les enfants d’Israël avaient l’habitude de pétrir dans le désert (Traité Erouvin 83a et b). De quelle quantité s’agit-il ? « Ils mesurèrent un ômère », « un ômère par tête» (Chémot 16 ;16-18.), c’est-à-dire le volume de 43,2 œufs de poule. On prélève la ‘hala avec bénédiction dès lors que la pâte pétrie contient un volume de farine de 43,2 œufs, soit 520 darham,(Un darham est une pièce de monnaie courante autrefois qui correspond à 3 grammes.) ce qui correspond à 1560 grammes.(Ch.Ar-YD 324;1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 324§6.) Le Midrach (Midrach Raba Kora’h §18.) rapporte que l’on retrouve cette mesure dans la guématria du mot « ‘hala/חַלָה ». Les ashkénazim, quant à eux, ne prélèvent avec bénédiction qu’à partir d’une quantité de 1660 grammes.(Selon Rabbi ‘Haïm Naé (Chiouré Torah p. 158).) Cependant, d’autres autorités halakhiques pensent que cette quantité varie entre 2400 et 2900 grammes de farine, selon le volume du grain de blé.(Kitsour ‘Hilkhot ‘hala §8 (Voir aussi ‘Hidouché vébiouré ‘hala 5§4) selon l’avis du ‘Hazon Ich.) Toutefois, il faudra toujours prendre en considération la quantité de farine et pas celle de la pâte.

 Question 3.2: Faut-il prélever sans bénédiction sur une quantité inférieure à 1560 grammes ?

Certains décisionnaires pensent qu’à partir d’une quantité de 1050 grammes (Rav Tikotsinsky (Sefer Erets Israël -‘Hala§2) ; Minhag Yérouchalmi.) de farine, et d’autres de 1200 grammes de farine,(Kitsour ‘Hilkhot ‘hala §8.) il faut prélever, mais sans bénédiction.

 Question 3.3: Peut-on prélever sur la farine ?

Non, car la Mitsva de prélever la ‘hala intervient dès lors que la pâte est pétrie, comme le dit le verset (Bamidbar 15;20.): « Les prémices de votre pâte ». Celui qui aurait prélevé sur la farine n’est pas quitte de son obligation et doit prélever sur la pâte au moment voulu.(Ch.Ar-YD 327;1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 327§2.)

 Question 3.4: Est-il permis d’utiliser une quantité de farine moindre pour se dispenser du prélèvement ?

Non, il est défendu de pétrir une pâte inférieure à la quantité requise afin de se dispenser du prélèvement de la ‘hala. Cependant, si on ne dispose pas suffisamment de farine ou si l’on n’a pas besoin d’une telle quantité, il est permis d’utiliser moins de farine que la quantité requise.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 324§7.)

 Question 3.5: La farine saupoudrée pour travailler la pâte s’ajoute-t-elle à la quantité initiale ?

Tout à fait, par exemple si l’on pétrit initialement une pâte de 1,100kg ou 1,150kg de farine, et qu’on saupoudre par la suite 100gr de farine pour la travailler. Cette pâte qui atteint à présent une quantité de 1,200kg, ou plus, est donc soumise au prélèvement de la ‘hala sans bénédiction. Il en sera ainsi pour toutes les quantités selon les coutumes.

 Question 3.6: Si l’on prépare du pain à partir de quatre kilos de farine répartis en deux pâtes parce que le mixer  est trop petit, faut-il prélever deux fois ou une fois sur la pâte entière ?

Dès que l’on pétrit une pâte de la quantité soumise, on doit en prélever la ‘hala. Toutefois, si l’on prélève sur l’ensemble des deux pâtes, il faut que les deux pâtes soient présentes devant nous avant de procéder au prélèvement.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 325§3.)

 Question 3.7: Quelles sont les conditions pour que deux pâtes qui n’ont pas initialement la quantité requise s’associent pour rendre le prélèvement de la ‘hala obligatoire ?


a) Dans un cas où la quantité de chaque pâte individuelle n’est pas suffisante pour prélever la ‘hala, il faut tout d’abord qu’il soit possible d’associer les deux pâtes. En d’autres termes, ces deux pâtes doivent être de même nature et contenir des ingrédients si semblables que cela ne nous dérangerait pas qu’elles se mélangent avant la cuisson. Dans le cas contraire, elles ne peuvent pas s’associer pour constituer une quantité nécessitant de prélever la ‘hala (par exemple, une pâte feuilletée avec de la pâte à pain).

b) S’il s’agit d’une pâte ferme, on devra, avant de prélever, coller les deux pâtes à tel point que si on les séparait, un morceau de l’une resterait collé à l’autre ou les placer dans un récipient à rebords. Dans le cas où le récipient est dépourvu de rebord, les pâtes ne s’associent pas.

c) Dans le cas où les deux pâtes ont déjà été enfournées, il est possible de les rassembler en les déposant après cuisson dans un même récipient muni de parois assez hautes pour que les pains ou gâteaux déposés à l’intérieur ne dépassent pas la hauteur du récipient. Si l’on ne possède pas de récipient assez grand, il sera possible de déposer toutes les pâtisseries cuites sur une même surface et les recouvrir d’une nappe avant de prélever.

 Question 3.8: Deux fournées de pains (chacune n’ayant pas le volume requis pour être prélevées) entreposées dans un congélateur sont-elles considérées comme associées et soumises au prélèvement ?

Ces pains ou gâteaux entreposés dans le congélateur ne sont pas considérés comme déposées dans un récipient qui les associe, et il n’y a pas d’obligation de prélever la ‘hala puisqu’ils ont été cuits à des moments différents et emballés individuellement. Cependant, si l’on désire prélever malgré tout, on les sortira du congélateur et on les déposera soit dans un récipient à hautes parois soit sur une table, recouverts d’une nappe.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 325§7.)

 4.     NATURe de pâte

 Question 4.1: Quelle sorte de pâte est soumise au prélèvement de la ‘hala ?

Quand la Torah écrit (Bamidbar 15;19.), « lorsque vous mangerez du pain de la terre », elle nous apprend que le prélèvement de la ‘hala ne concerne qu’une pâte destinée à du pain. Cela se détermine d’après sa composition, sa qualité (solide ou liquide) et son mode de cuisson (cuite au four, bouillie ou frite). Le prélèvement de la ‘Hala n’est obligatoire que lorsque la pâte est composée d’une de ces cinq céréales : blé, orge, avoine, épeautre, seigle,(Ch.Ar-YD 324;1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 324§1.) appartient à un Juif (Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 330§1.) et va être cuite au four.(Ch.Ar-YD 329;1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§1-2.)

 Question 4.2: Quelle consistance doit avoir la pâte ?

La pâte soumise au prélèvement doit avoir une consistance épaisse.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§1-2.) Est considérée comme telle toute pâte qu’il est possible de pétrir à la main, contrairement à une pâte fluide que l’on ne peut travailler qu’à l’aide d’une cuillère ou autre.

 Question 4.3: Le liquide avec lequel on pétrit la pâte a-t-il une incidence ?

Seule une pâte susceptible de devenir impure est soumise au prélèvement de la ‘hala. Sept liquides sont susceptibles de contracter l’impureté : le vin, le miel, le sang, l’huile d’olive, le lait, la rosée et l’eau.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§6.) Par conséquent, toute pâte contenant l’un de ces sept liquides devra être prélevée (si elle a la quantité requise de farine : 1.560 kg).

 Question 4.4: Existe-t-il une différence entre une pâte sucrée ou salée, mézonot ou motsi, quant au prélèvement ?

Le pain que la Torah mentionne dans le verset (Bamidbar 15; 17-21.) « lorsque vous mangerez du pain de la terre, vous ferez un prélèvement pour Hachem » évoque certains détails essentiels des lois du prélèvement (composition, consistance, mode de cuisson et aspect du produit fini), mais n’exclut pas les gâteaux et autres pâtes sucrées. Aussi, toute pâte qui remplit les conditions requises sera soumise au prélèvement. (Voir question 4.1)

 Question 4.5: Prélève-t-on la ‘hala d’une pâte pétrie avec du jus de fruit ou des œufs sans adjonction d’eau ?

A priori [לכתחלה], il ne faut pas pétrir une pâte avec du jus de fruit pur (à l’exception du jus de raisin) ou avec des œufs sans ajouter d’eau. Cependant, a posteriori [בדיעבד], si cela a été fait, on prélèvera la ‘hala sans prononcer de bénédiction. Toutefois, il convient d’éviter a priori [לכתחלה] de former une telle pâte, du fait qu’elle ne contracte pas d’impureté, car brûler de la ‘hala pure est un signe de mépris pour la Mitsva. (Ch.Ar-YD 329;9-10 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§7.)

 Question 4.6: Une pâte à gâteau est-elle soumise au prélèvement ?

Si la pâte à gâteau [possédant la quantité de farine requise au prélèvement] est fluide et qu’après la cuisson, la pâtisserie a un aspect ferme semblable à celui du pain ou à de certains gâteaux, elle sera soumise à l’obligation de prélèvement avec bénédiction après la cuisson. En effet, dans ce cas, c’est l’aspect du produit fini qui conduit à l’obligation de prélèvement. Pour effectuer le prélèvement après cuisson, on rassemblera tous les gâteaux et on les recouvrera d’une nappe.(Ch.Ar-YD 329;2 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§4.)

 5.     Mode de cuisson

 Question 5.1: Le mode de cuisson de la pâte a-t-il une incidence ?

Comme nous l’avons vu, quand la Torah écrit (Bamidbar 15;19.), « lorsque vous mangerez du pain de la terre », cela nous indique que le prélèvement de la ‘hala ne concerne qu’une pâte destinée à être du pain. Le prélèvement de la ‘Hala n’est obligatoire que lorsque la pâte va être cuite au four.(Ch.Ar-YD 329;1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§1-2.) Aussi, toute pâte qu’on a l’intention de frire ou de cuire à l’eau sera dispensée du prélèvement (Ch.Ar-YD 329;1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§2.).

 Question 5.2: Une pâte à beignet est-elle soumise au prélèvement ?

Une pâte destinée à être frite dans l’huile n’aura pas à être prélevée même si elle est épaisse.(Ch.Ar-YD 329;3 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§1-2.) Cependant, certains décisionnaires recommandent d’effectuer le prélèvement sans réciter de bénédiction.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§2 ; Ben Ich ‘Haï Halakhot Parachat Chemini 2§4.) Attention : même si seule une partie de la pâte est destinée à être cuite au four, il faudra prélever la ‘hala dela pâte entière avec bénédiction [si elle possède la quantité requise].(Ch.Ar-YD 329;4 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§2 ; Ben Ich ‘Haï Halakhot Parachat Chemini 2§4.)

 Question 5.3: Une pâte à crêpe ou à gaufre est-elle soumise au prélèvement ?

Une pâte liquide destinée à être cuite à la poêle [ou dans une machine à crêpes ou à gaufres] dans un fond de graisse devra être prélevée en fonction de l’épaisseur et de la consistance du produit fini. Si le produit fini est d’une épaisseur inférieure à 8cm, elle sera dispensée de prélèvement (Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§4.). Au-delà de cette épaisseur, si la pâte contient la quantité requise de farine, on prélèvera la ‘hala avec bénédiction. (Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 329§4.)

 6.     prélèvement

 Question 6.1: Est-il grave de ne pas prélever la ‘hala?

En guise de réponse, voici quelques sources qui rendent tout commentaire superflu :

– « Quiconque consomme une pâte dont on n’a pas prélevé la ‘hala est passible de mort » (Michna ‘Hala 3;1).

– La Guémara (Chabbat 32b) rapporte qu’il n’y a pas de bénédiction dans les réserves de vin et d’huile, que la mééra (malédiction) se répand et que les semences seront récoltées et prises par d’autres, comme il est dit : « Moi aussi, Je ferai cela, Je déclencherai contre vous l’effroi, la destruction et la fièvre qui font languir les yeux et défaillir l’âme. C’est en vain que vous ensemencerez et vos ennemis consommeront votre récolte. »

– Par le mérite de la ‘hala nous sommes entrés en Erets Israël. Quiconque néglige cette Mitsva, c’est comme s’il pratiquait la avoda zara/l’idolâtrie.

– Dans les Pirkeï Avot 5;8, la Michna nous enseigne qu’une famine destructrice s’abat sur le monde lorsque le prélèvement de la ‘hala n’est pas effectué.

 Question 6.2: Que faire d’une pâte dont on ne sait pas si la ‘hala a été prélevée ?

En règle générale, en cas de doute sur une mitsva « DéRabanane » [prescrite par nos sages], il y a lieu de se montrer moins strict. Cependant, il sera bon tout de même de se montrer plus strict et de prélever sans bénédiction.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§5.)

 Question 6.3: A quel moment effectuer le prélèvement ?

A priori [לכתחלה], le prélèvement s’effectuera à la fin du pétrissage de la pâte, lorsque la pâte est bien compacte, et pas avant.(Ch.Ar-YD 327;2 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 327§2.) Cependant, si l’on a omis de la prélever avant la cuisson, on pourra le faire après. Il faudra alors rassembler tous les pains cuits de cette pâte dans un seul et même panier, ou les recouvrir d’une nappe avant de procéder au prélèvement.(Ch.Ar-YD 327;5 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 327§3.)

 Question 6.4: Comment procéder au prélèvement ?

On coupera un petit morceau de la pâte et pendant qu’il est encore un peu collé au reste, on récitera la bénédiction « léhafrich ‘hala trouma », puis on enlèvera complètement la ‘hala et on dira : “Haré zo ‘hala trouma“, afin de la désigner comme la ‘hala.(‘Hazon Ovadia Pessa’h p178-179.)

 Question 6.5: Quelle quantité de pâte prélever ?

Aucune mesure n’est indiquée pour le prélèvement de la ‘hala. De ce fait, même si l’on n’a prélevé qu’une quantité équivalente à un grain d’orge, on a accompli la Mitsva. Nos Sages ont fixé la mesure d’un vingt-quatrième pour le particulier, et d’un quarante-huitième pour le boulanger.(Ch.Ar-YD 322;1 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§7.) Toutefois, nous ne prélevons de nos jours qu’un petit morceau de la pâte, car celle-ci est destinée à être brûlée. Certains ashkénazim prélèvent cependant la quantité d’un kazayit (27 gr).

 Question 6.6: Est-il exact que d’après le Ari Zal, il faut prélever de nos jours 1/48ème ?

En effet, le Ari Zal (Taamei Hamitsvot – Chéla’h lékha.) recommande même de nos jours de prélever un quarante-huitième de la pâte. Pourtant, le ‘Hida (Birkeï Yossef.) témoigne n’avoir jamais vu personne agir de la sorte. Certains décisionnaires (Ben Ich ‘Haï Chemini 2 §3 ; Kaf Ha’haim 242§24.) pensent que même si, à priori [לכתחלה], un petit morceau suffirait, pour respecter l’opinion du Ari Zal, il serait bon, une fois par an, à l’approche de Roch Hachana, de s’y conformer en prélevant 1/48ème de la pâte afin de multiplier nos mérites avant le Jour du Jugement. 

 Question 6.7: Dans quelles conditions procéder au prélèvement ?

On aura soin de se couvrir la tête avant de réciter la bénédiction.(Yabia Omère Tome 6-Ora’h ‘Haïm§15.) Il est bon de se rincer les mains auparavant afin de retirer tous résidus éventuels de pâte puis de faire nétilat yadaïm (sans bénédiction) afin d’accomplir la Mitsva les mains pures. De plus, il est recommandé de donner la tsédaka avant de procéder au prélèvement.(Ben Ich ‘Haï Lekh Lékha 2 §6 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§1.)

 Question 6.8: Que faire des particules de ‘Hala collées à la main ?

On veillera à bien se laver les mains après le prélèvement afin de se débarrasser de tout résidu de ‘hala éventuel. Car il y a lieu de craindre que des particules soient restées collées aux doigts ou aux ongles et qu’elles se collent à une pâte, ce qui la rendrait interdite.

 Question 6.9: Que faire du morceau de ‘hala prélevé ?

A priori [לכתחלה], le morceau de ‘hala prélevé doit être entièrement consumé jusqu’à être réduit en cendres, et non jeté car il possède un certain degré de sainteté.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§8 et 328§7 note7.) Ensuite, les cendres pourront être jetées. C’est seulement a posteriori [בדיעבד], s’il n’est pas possible de la brûler, qu’on enveloppera la ‘hala dans deux sachets avant de la déposer dans la poubelle (Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§9.).

 7.     Bénédiction

 Question 7.1: Quelles sont les conditions requises pour réciter la bénédiction ?

Avoir les mains propres, la réciter dans un endroit propre et détourner ses yeux de toute nudité.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§4-5.)

 Question 7.2: A quel moment réciter la bénédiction ?

On récitera la bénédiction avant de prélever.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§1.)

 Question 7.3: Quelle bénédiction réciter ?

La bénédiction mentionnée par le Choul’hane Aroukh (Ch.Ar-YD  328;1.) est          « Léhafrich Térouma » alors que le Rama (Ch.Ar-YD  328;1.) mentionne « Léhafrich ‘hala ». Cependant, la bénédiction retenue par les décisionnaires séfaradim sera « Léhafrich ‘hala Térouma ».(Ben Ich ‘Haï Halakhot Parachat Chemini 2§2 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§2.)

 Question 7.4: Que faire en cas d’oubli de la bénédiction ?

Si l’on a prélevé sans réciter la bénédiction auparavant, il n’est pas nécessaire de prélever à nouveau et encore moins de faire la bénédiction, car le prélèvement a déjà été accompli.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§6.)

 8.     la Désignation du nom

 Question 8.1: Quelle est la formule exacte de la désignation du nom (kriat Hachem) ?

Il existe une divergence d’opinion entre les décisionnaires quant à la façon de désigner le morceau de ‘hala prélevé. Selon certains, (Ben Ich ‘Haï Halakhot Parachat Chémini 2§2 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§6.) la formule sera « Haré zo ‘hala /ceci est la ‘hala ». Mais pour d’autres,(Rav ‘Haï HaGaone dans son ouvrage Chéïltoth.) il faut dire « Haré Zo Térouma /ceci est un prélèvement ». Le Rav Ovadia Yossef Zatsal tranche que puisqu’on ne perd rien à réunir les deux formules et déclarer “Haré zo ‘hala trouma“, on le fera a priori pour se conformer à tous les avis.(‘Hazon Ovadia Pessa’h p178-179.)

 Question 8.2: Est-il indispensable de faire cette désignation ?

D’après la halakha,(Rambam Hilkhot Bikourim 5;11 ; Ch.Ar-YD 328§1.) il n’est pas nécessaire de donner explicitement le nom de ‘hala au prélèvement car cela s’entend déjà par la bénédiction et le prélèvement.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 328§6 ; ‘Hazon Ovadia Pessa’h p 179 note 17.) Cependant, la coutume est de le faire puisque prononcer ces quelques mots permet de nous acquitter facilement de toutes les opinions.(Pour se conformer à l’avis du Rav ‘Haï HaGaone dans son ouvrage Chéïltoth.)

 9.     Brûler la ‘hala

 Question 9.1: Pourquoi brûler la ‘hala ?

La ‘hala que la Torah nous ordonne de prélever était destinée au Cohen. Cette offrande devait être consommée en état de pureté. Cependant, de nos jours où le Beth-Hamikdach n’existe plus, nous sommes en état d’impureté, y compris les Cohanim, ce qui rend interdite la consommation de la ‘hala. Comme la ‘hala n’est pas consommable, il convient de la brûler.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§8 note 8.) C’est pour cela qu’a priori [לכתחלה], on s’efforcera de la brûler tout de suite après le prélèvement pour éviter qu’elle soit consommée par erreur suite à un oubli.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§8.) C’est seulement a posteriori [בדיעבד], s’il n’est pas possible de la brûler, qu’on enveloppera la ‘hala dans deux sachets avant de la déposer dans la poubelle.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§9.)

 Question 9.2: Comment brûler la ‘hala ?

Après l’avoir bien enveloppé dans du papier aluminium, on brûlera la ‘hala sur les foyers de la cuisinière. On réservera une fourchette à cet usage pour pouvoir retourner le morceau de ‘hala de temps à autre jusqu’à ce qu’il soit entièrement brûlé. A priori [לכתחלה], le morceau de ‘hala doit être consumé jusqu’à être réduit en cendres. Si cela n’est pas possible, après l’avoir brûlé au maximum, on l’enveloppera dans un sachet pour le déposer dans la poubelle.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§8-9 note 8.)

 Question 9.3: Que faire après l’avoir brûlée ?

Une fois le morceau de ‘hala réduit en cendres, on pourra le jeter directement dans la poubelle. Si on n’y est pas parvenu, après l’avoir brûlé autant que possible, on l’enveloppera dans un sachet pour le jeter à la poubelle.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§8-9 note 8.)

 Question 9.4: Quelles précautions prendre pour brûler la ‘hala ?

Étant interdite à la consommation, on prendra soin de ne pas déposer la ‘hala sur tout endroit où on dépose fréquemment d’autres aliments. Aussi, quand on brûle la ‘hala sur la cuisinière, il faudra particulièrement prendre garde à éviter tout contact avec les grilles, vu que la ‘hala est interdite au profit.

 Question 9.5: Est-il permis de brûler la ‘hala dans le four ?

Comme elle est prohibée à la consommation, on ne doit pas brûler la ‘hala dans nos fours actuels, même si elle est bien enveloppée. En effet, en la brûlant, les parois du four absorberaient les particules de ‘hala qui seront relâchées lors de la cuisson du prochain aliment et s’y infiltrerait, le rendant interdit à la consommation. Il sera toutefois permis de la brûler dans un four à bois avant d’y faire cuire son pain.(Ch.Ar-YD 322 Rama§5 ; Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§8.)

 Question 9.6: Est-il permis de jeter la ‘hala ?

C’est seulement a posteriori [בדיעבד], s’il n’est pas possible de la brûler, qu’on enveloppera la ‘hala dans deux sachets avant de la déposer dans la poubelle.(Otsar Dinim la icha vélabat- Hilkhot ‘Hala 322§9.)